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En l'espèce, il existait un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, de sorte que :
"Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli n'est pas punissable quand cette mention résulte, comme en l'espèce, d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;"
Cour de cassation- chambre criminelle
Audience publique du mardi 16 avril 2013
N° de pourvoi: 12-81767- Publié au bulletin----- Cassation sans renvoi
M. Louvel (président), président
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Frédéric X...,contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2012, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 30 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail, L. 3243-2 du même code, D. 3171-9 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2007-12 du 4 janvier 2007, 2.2 du chapitre IV de la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe, en date du 9 février 2004, 111-4 et 121-3 du code pénal, 388 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de travail dissimulé par mention d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement pratiqué, l'a condamné en répression à une peine d'amende de 30 000 euros ainsi qu'à la publication de la décision, outre à verser diverses sommes aux parties civiles ;
"aux motifs que le jugement déféré relève que les preuves réunies sont insuffisantes, un seul contrôle par distributeur, celui-ci se sachant surveillé, sans que soit établi de manière certaine que d'une façon générale, le nombre d'heures réellement effectuées soit supérieur au nombre d'heures figurant sur le bulletin de salaire et au temps rémunéré ; que le caractère intentionnel de l'infraction n'est pas certain, le prévenu étant tenu d'appliquer la convention collective, laquelle repose sur des critères objectifs ; que le prévenu conclut à la confirmation du jugement, au bénéfice des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail et de la convention collective nationale, et de l'accord d'entreprise du mai 2005, soulignant que ces règles dérogatoires ont été consacrées par le décret du 4 janvier 2007, lui-même remplacé, après son annulation, par un décret du 8 juillet 2010 ; que le ministère public requiert l'infirmation de la décision ; que la convention collective nationale de la distribution et le décret du 4 janvier 2007 prévoient certes une dérogation aux règles du contrôle du temps de travail : le système de précomptage n'est pas discuté ; que la loi et la convention prévoient cependant un rattrapage ; que la plus récente jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, en pareille hypothèse décide que s'agissant de démontrer les heures de travail réellement accomplies, la quantification préalable est un élément parmi d'autres lequel ne suffit pas à lui seul à attester de la durée du travail réellement effectué ; qu'en l'espèce, la cour relève, en fait, la disproportion notable, significative, parfois très importante, entre les heures préalablement décomptées et les heures effectuées, au travers tant des constatations de l'Inspection du travail, à l'encontre desquelles aucune preuve contraire n'est apportée, que des déclarations des salariés, soit devant ce service, soit devant les services de police judiciaire ; que les contrôleurs du travail, dans des constatations lesquelles valent jusqu'à preuve du contraire, ont constaté sur neuf tournées de distribution différentes, à des dates distinctes, lors d'opérations menées par des distributeurs et des fonctionnaires qui ne pas les mêmes, des distorsions allant de 1h30 à 4h, supérieures à 2 h pour six tournées (il s'agit de tournées hebdomadaires confiées à des salariés à temps partiel), constatations corroborées par les auditions recueillies par l'inspection du travail auprès des dix-huit autres distributeurs, et treize autres entendus par les services de police ; que sans qu'il soit nécessaire de récapituler les très nombreuses dénonciations des mêmes faits, à l'encontre de la même entreprise dans plusieurs autres régions de France, parfois par des délégués du personnel, il est vrai au travers de documents stéréotypés parvenus au parquet de Mont-de-Marsan et joints au dossier ; que devant la cour, les distributeurs, notamment M. Y..., également contrôleur, sont venus confirmer ces dépassements ; que, du reste, des distorsions entre l'horaire prédéfini et l'horaire réel sont-elles admises par le prévenu et le responsable du personnel de la société, qui revendiquent l'application de la convention collective et font état, le premier de corrections le second de l'annualisation du temps de travail, et d'ajustement des classifications de secteur ; qu'aucune régularisation n'est cependant intervenue, en tout cas pour les victimes répertoriées dans la citation ; que le prévenu reconnaît que le lissage des rémunérations, il est vrai facultatif, n'est pas pratiqué ; qu'il ne justifie nullement à propos des ces victimes, non plus que d'autres salariés de la procédure de révision, spécialement prévue par la Convention collective pour les distributeurs à temps partiel modulé (art. 2-2-3) ; que la cour tient donc pour acquis le fait que la société Adrexo, dirigée par le prévenu, a rémunéré les vingt-deux salariés désignés dans la citation pour les seules heures préalablement décomptées, inférieures au temps de travail effectif ; qu'en droit, aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la 3ème partie ; que l'exception prévue par le 2° de l'article L. 8221-5 du code du travail, lequel édicte des présomptions de travail dissimulé, n'exclut pas la commission du délit, par violation de l'interdiction générale du travail dissimulé, formulé par l'article L. 8221-1 1° ; que la société du prévenu, dont l'activité, la distribution de publicités et imprimés divers dans les boîtes aux lettres est spécifique, et permet sinon commande l'autonomie horaire des salariés, est susceptible de bénéficier de la dérogation instaurée par ce texte, dérogation dont le support est la convention collective et qui suppose donc que celle-ci soit totalement appliquée, sans quoi l'exception au principe fondamental que tout travail doit être correctement et exactement rémunéré et donc décompté, n'est plus admissible ; qu'en l'occurrence, l'entreprise dirigée par le prévenu ne respecte pas la convention collective, en ce qu'aucun correctif n'est effectivement apporté à de réelles et notables distorsions entre les horaires préalablement (et conventionnellement) établis et ceux réellement effectués, ni le lissage des rémunérations, facultatif, et que ne pratique pas l'entreprise, ni la modulation, pourtant stipulée comme obligatoire et annuelle ne sont établis par le prévenu, en tout cas pour les salariés concernés ; que le prévenu n'apporte pas la preuve de corrections ou ajustements mensuels ou annuels ; qu'aucune régulation n'est intervenue en faveur des salariés, ainsi qu'ils l'ont encore précisé devant la cour ; que les contrôles de neuf secteurs par centre et par an, soit environ 2 360 sur les 59 000 revendiqués par le prévenu, soit 4% ou un contrôle tout les vingt-cinq ans, ni sauraient en tenir lieu ; que s'en tenir à la convention collective et ne pas rémunérer les heures réellement effectuées, mais seulement les heures préalablement déterminées constitue donc bien un fait de travail dissimulé ; que du reste est-il maintenant décidé que l'employeur a obligation de rémunérer les heures réellement effectuées, l'horaire préalablement défini pour les distributeurs ne constituait qu'un des éléments à retenir pour décompter la durée du travail ; que le prévenu ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant les décisions de jurisprudence ayant rejeté la notion de travail dissimulé ; qu'il ressort en effet de l'ensemble des décisions qu'il produit, conseil des prud'hommes, cour d'appel, et même le plus récent arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation (11 septembre 2011), que les demandes de salariés ont été rejetées non pas sur le principe, mais parce que la preuve de l'horaire effectif, notamment par les décomptes établis personnellement par ces salariés, était insuffisante ; qu'en l'espèce, la preuve est formellement établie par les constatations objectives, non contredites, des fonctionnaires assermentés de l'inspection du travail, constatations plurielles qui confirment les éléments de fait établis à partir des déclarations recueillies par la police judiciaire pour d'autres salariés ; que quant à l'élément intentionnel, la généralisation d'une pratique irrégulière, en dépit de multiples réclamations, de très nombreux contentieux prud'homaux ou pénaux, et en l'espèce la résistance aux avertissements de l'inspection du travail, de la part du prévenu et de son entreprise, arc-boutés sur les dispositions d'une convention collective, scrupuleusement appliquées lorsqu'à leur avantage mais négligées quant aux contreparties utiles aux salariés, il apparaît tout à fait établi ; que le prévenu ne justifie d'aucune délégation de pouvoir qu'il aurait concédée ; que le jugement déféré sera donc infirmé et la condamnation de M. X... prononcée du chef de travail dissimulé par la mention sur le bulletin de paie de vingt-deux salariés d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;
"1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article L. 8221-1, 1°, du code du travail dispose qu'est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; que l'article L. 8221-5 répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; qu'une condamnation pour travail dissimulé, sous l'angle des bulletins de paie, sur le fondement de l'article L. 8221-1, 1°, du code du travail, ne peut donc intervenir qu'en combinaison avec l'article L. 8221-5 du même code, et suppose que les conditions prévues par ce dernier texte soient remplies ; qu'au cas d'espèce, en considérant au contraire que le caractère non punissable de la mention sur un bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, dès lors que cette mention résulte d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, prévu par le 2° de l'article L. 8221-5 du code du travail, n'était qu'une exception qui n'excluait pas que le délit fût constitué par la simple méconnaissance de l'article L. 8221-1, 1°, considéré isolément, qui punirait la violation de l'interdiction générale du travail dissimulé, les juges du second degré ont violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le délit pour lequel le prévenu était recherché, au titre d'un travail dissimulé, consistait à avoir mentionné sur des bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que les textes d'incrimination ne visent en aucune manière le fait que les salariés auraient été rémunérés à un niveau inférieur à celui auquel ils auraient eu droit pour avoir accompli davantage d'heures de travail que celles retenues ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc pour entrer en voie de condamnation à l'égard du prévenu, sans violer les textes visés au moyen, lui imputer à faute à plusieurs reprises le fait de ne pas avoir rémunéré les heures réellement effectuées par les salariés, circonstance n'entrant pas dans la prévention fondant les poursuites ;
"3°) alors que, de la même manière, l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail prévoit que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli n'est pas punissable quand cette mention résulte d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code ; qu'il suffit donc que la convention collective ou l'accord visé aux textes prévoie une telle mention, différente des heures réellement travaillées, sans qu'il soit nécessaire par ailleurs que les autres dispositions de la convention ou de l'accord soient respectées ; qu'au cas d'espèce, en retenant au contraire qu'il fallait que la convention collective soit totalement appliquée pour que le délit ne soit pas constitué, et en imputant au prévenu la faute de ne pas avoir procédé aux corrections ainsi qu'au lissage des rémunérations, facultatif, prévus par la convention collective, pour entrer en voie de condamnation à son encontre, les juges du second degré ont de nouveau violé les textes susvisés ;
"4°) alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que si la simple violation de prescriptions légales ou réglementaires en connaissance de cause peut, dans certains cas, caractériser l'intention délictueuse, au cas d'espèce, il résulte des propres constatations des juges du second degré que le prévenu avait appliqué les dispositions de la convention collective en ce qui concerne le calcul des heures de travail, de sorte que, peu important que d'autres dispositions de la convention n'aient le cas échéant pas été respectées en ce qui concerne les rémunérations, il était exclu qu'il soit retenu que le prévenu avait violé en connaissance de cause des prescriptions légales ou réglementaires, puisqu'il était en droit de se fier à l'application de la convention collective au regard de l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail ; qu'en retenant dans ces circonstances un élément intentionnel, les juges du second degré ont violé les textes susvisés ;
"5°) alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que la cour d'appel a constaté que le nombre d'heures de travail portée sur les bulletins de paie correspondait à l'application régulière de la préquantification résultant de la convention collective de la distribution directe ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sauf à priver sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen, imputer au prévenu une intention de commettre le délit consistant en l'indication dans le bulletin de paie d'une durée de travail inférieure à la durée réelle, sans même faire ressortir la connaissance qu'il aurait eu de manière certaine et contemporaine à l'édiction des bulletins de paie, s'agissant des salariés concernés, de ce que leur durée réelle de travail excédait celle déterminée par la convention collective ;
"6°) alors que le prévenu était recherché en sa qualité de dirigeant de la société Adrexo Sud-Ouest et pour les seuls bulletins de paie visés à la prévention ; qu'en déduisant encore l'élément intentionnel de ce que de nombreux contentieux et de nombreuses plaintes seraient intervenus en différents points du territoire national, quand ces éléments étaient impropres à caractériser l'intention dans le chef du prévenu au strict regard de la prévention limitée à certains salariés de la société Adrexo Sud-Ouest, les juges du second degré ont à cet égard encore violé les textes sus visés" ;
Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, sauf si cette mention résulte d'une convention collective ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie dudit code ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que M. X..., dirigeant de la société Adrexo Sud-Ouest, entreprise spécialisée dans la distribution de prospectus publicitaires, a été poursuivi du chef de travail dissimulé pour avoir mentionné sur les bulletins de paie de vingt-deux salariés un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que, pour infirmer le jugement ayant relaxé le prévenu, les juges du second degré relèvent, notamment, que celui-ci ne peut se prévaloir de la convention collective nationale étendue de la distribution directe du 9 juillet 2004, dès lors qu'aucun correctif n'a été apporté aux distorsions entre les horaires conventionnellement établis et ceux réellement effectués et que n'ont pas été rémunérées les heures effectivement accomplies, mais seulement les heures préalablement quantifiées en application de cette convention ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli n'est pas punissable quand cette mention résulte, comme en l'espèce, d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 16 février 2012 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize avril deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau , du 16 février 2012
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Votre demande concerne une relation employeur-salarié et ses conséquences : contrat de travail (CDI, CDD, intérim, stage), exécution du contrat (salaires/primes, heures supplémentaires, congés payés, clauses de mobilité ou de non-concurrence) ou modification des conditions de travail.
Elle peut aussi porter sur la rupture (licenciement pour faute/économique/motif personnel, démission, rupture conventionnelle), des sanctions disciplinaires, la discrimination, le harcèlement moral ou sexuel, le règlement intérieur, les représentants du personnel/syndicats, l'intéressement/participation/épargne salariale, l'accident du travail, et éventuellement le pénal du travail (santé-sécurité, travail dissimulé, entrave, prêt illicite de main-d'oeuvre, etc.).
Votre demande relève du droit des étrangers (séjour ou nationalité) : naturalisation, titre de séjour/carte de résident, visa, changement de statut, autorisation de travail, asile, regroupement familial.
Elle peut aussi concerner une mesure d'éloignement/contrôle (OQTF, reconduite à la frontière, interdiction de retour, interdiction du territoire, expulsion, zone d'attente, rétention) et les démarches/recours associés.
Vous êtes victime, suspect(e)/mis(e) en cause ou condamné(e) dans une affaire pénale : plainte, convocation, audition, garde à vue, enquête ou instruction.
La procédure peut passer par une alternative (médiation, composition pénale), une CRPC ou une comparution immédiate, puis un jugement devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, avec constitution de partie civile possible et recours (appel, cassation). Le sujet peut aussi inclure les infractions routières/permis et l'exécution/aménagement de peine.
Votre situation oppose une administration ou un établissement public et vous souhaitez contester une décision (refus, retrait, sanction, autorisation) ou l'absence de réponse de l'administration.
Le dossier relève d'un recours administratif et, le cas échéant, du tribunal administratif, notamment en marchés publics, responsabilité de l'administration, élections et collectivités, fonction publique, urbanisme, droit des étrangers.
Vous contestez une décision d'un organisme social ou un dossier de protection sociale (CPAM/CAF/MSA, URSSAF).
Le sujet peut concerner l'accident du travail/maladie professionnelle (AT/MP), la faute inexcusable de l'employeur, l'invalidité/handicap, les congés parentaux, la retraite, le chômage, les prestations, ou les cotisations et les contrôles sociaux.
Vous êtes un professionnel et le litige vous oppose à un autre professionnel : contrats commerciaux, impayés/recouvrement, distribution, location-gérance ou concurrence.
La demande peut porter sur l'exécution ou la rupture d'un contrat, la responsabilité entre entreprises, la négociation précontentieuse ou une procédure.
Votre entreprise traverse des difficultés financières ou une procédure collective, ou vous devez gérer une étape de prévention/traitement (conciliation, mandat ad hoc, sauvegarde, cessation des paiements, redressement, liquidation).
Le sujet inclut aussi les conséquences pratiques : déclaration de créances, reprise d'une société en difficulté, et responsabilité du dirigeant.
Votre demande concerne la création, la structuration ou la vie d'une société, ou un litige lié à son fonctionnement : création d'entreprise, pacte d'actionnaires, gouvernance (AG, statuts, PV, comptes) et exercice des droits de l'actionnaire.
Elle peut aussi porter sur une levée de fonds/investisseurs, des restructurations (fusion, scission, transformation, acquisition), la cession de titres (et garanties type garantie de passif), la dissolution, des litiges avec des tiers, ou des conflits internes (abus de majorité/minorité, fautes de gestion, conventions réglementées, infractions).
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Le dossier peut concerner un accident de la route (conducteur, passager, cycliste, piéton), un accident du travail, un accident médical (hôpital public ou clinique/médecin), un accident de la vie (domestique, scolaire, sport, loisir) ou une agression, en tant que victime.
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La demande peut viser l'ajout/modification/suppression de prénom, le changement de nom ou une rectification, pour des motifs comme l'usage, la francisation, la consonance, un nom/prénom jugé ridicule, le changement de sexe, la sauvegarde d'un nom ou l'harmonisation familiale (fratrie).
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Cela peut viser une assurance habitation, automobile/véhicule, dommages-ouvrage, responsabilité civile (particulière ou professionnelle), garantie décennale, assurance de prêt (décès/invalidité), ou encore une problématique de fausse déclaration ou de réparation d'un préjudice corporel.
Vous êtes un particulier en litige avec un professionnel (achat, travaux, remboursement, garantie, rétractation).
Le dossier peut notamment concerner la vente à distance (internet/catalogue), le démarchage à domicile, un abonnement téléphonique/internet, un crédit à la consommation, un voyage, une assurance, un vice caché/tromperie, un abus de faiblesse, la publicité/promotions, des pratiques commerciales déloyales, ou une question de fraude/réglementation des produits et de contrôle DGCCRF.
Votre demande concerne une procédure de divorce : divorce par consentement mutuel (divorce à l'amiable) ou divorce contentieux (divorce pour faute, divorce pour altération définitive du lien conjugal ou séparation de corps...).
Votre demande concerne le permis de conduire ou une infraction routière, avec un enjeu de contestation ou de maintien du droit de conduire.
Elle peut viser un retrait de points (PV non reçu, contestation), une suspension/annulation/invalidation, et des infractions ou des délits (alcool ou stupéfiants, téléphone, excès de vitesse, feu rouge/stop, ligne blanche, sens interdit, stationnement dangereux, ceinture, refus d'obtempérer ou de souffler, délit de fuite), et, le cas échéant, un accident avec dommages corporels (blessures/homicide involontaires).
Vous rencontrez un différend avec une banque ou un organisme de crédit : prêt, frais, caution, incidents de paiement, ou contestation d'opérations.
Le dossier peut porter sur l'exécution du contrat, le calcul des sommes dues, des frais contestés, ou les conséquences d'un incident bancaire.
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Le dossier peut viser une solution (plan conventionnel de redressement, mesures imposées, rétablissement personnel), la contestation d'un refus, et la gestion de crédits (notamment crédits à la consommation) ou de situations aggravantes comme un abus de faiblesse.
Votre demande concerne l'achat ou la vente d'un bien, son financement ou son occupation, ou un litige lié au logement/terrain.
Elle peut viser un agent immobilier, un prêt immobilier, un vice caché, le syndic/copropriété et des résolutions d'assemblée, des baux (dont bail commercial), des loyers impayés/une expulsion, un conflit de voisinage/empiètement, la construction/VEFA, une SCI, un viager, une expropriation, ou un permis de construire.
Votre demande concerne les soins, la responsabilité et la réglementation en matière de santé : responsabilité médicale ou hospitalière (erreur médicale, préjudice corporel) et droits du patient (information, secret médical).
Elle peut aussi viser l'organisation de l'exercice (structure/contrat d'exercice, gestion/cession de cabinet), la pharmacie et les officines (responsabilité, création/transfert/regroupement, gestion), et les produits de santé (médicaments, dispositifs médicaux, produits frontières, cosmétiques, sécurité sanitaire des aliments).
Votre demande concerne la vie familiale ou la protection des personnes : PACS/concubinage (annulation, mariage blanc/gris, dissolution), régimes matrimoniaux.
Elle peut aussi porter sur les enfants (garde, autorité parentale, pension, assistance éducative), la tutelle/curatelle.
Vous souhaitez optimiser, sécuriser ou régulariser votre situation fiscale, et/ou contester un impôt ou un contrôle/redressement (réclamation, recouvrement, pénalités).
Le sujet peut porter sur l'IR, les impôts locaux, ISF/IFI, IS, TVA, droits d'enregistrement/douane, plus-values, prix de transfert, domiciliation/double imposition, fiscalité d'entreprise (création, restructuration, transmission), patrimoine (démembrement, immobilier) et succession/donation, avec éventuellement un risque de fraude fiscale.
Vous êtes concerné(e) par un litige lié à un bail commercial (location d'un local professionnel) : rédaction/conditions du bail, changement d'affectation, déspécialisation, renouvellement, révision, résiliation, cession ou sous-location.
Le différend peut aussi porter sur des loyers impayés, l'indemnité d'éviction (et le droit de repentir), ainsi que les réparations et les travaux.
Votre demande porte sur la préparation ou le règlement d'une succession (donation, testament, héritage, assurance-vie) ou sur un conflit entre héritiers.
Elle peut concerner l'indivision, un partage amiable ou judiciaire, un détournement d'héritage ou un recel successoral.
Votre demande vise l'établissement ou la contestation d'un lien de parenté : adoption, reconnaissance, recherche ou contestation de paternité/maternité (présomption de paternité, possession d'état).
Elle peut aussi concerner une délégation d'autorité parentale (volontaire ou forcée) ou une action aux fins de subsides.
Vous créez, gérez ou contestez le fonctionnement d'une association, d'une fondation ou d'un fonds de dotation (statuts, dirigeants, assemblée générale, agrément, reconnaissance d'utilité publique, subventions).
Le sujet peut aussi concerner l'activité de la structure (mécénat/parrainage, legs/donations) et ses responsabilités (contrats de travail, responsabilité des dirigeants, dissolution).
Votre demande porte sur un projet ou un litige lié au numérique et à Internet : création/cession de site, contrats informatiques/SaaS, e-commerce, responsabilité en ligne, bases de données et données personnelles, intermédiaires techniques.
Elle peut aussi viser la cybersécurité/sécurité des SI, la diffusion de contenus, une application mobile, les télécommunications ou un nom de domaine.
Vous souhaitez protéger, exploiter ou défendre une création ou un signe distinctif : droits d'auteur, marque, brevet, dessin et modèle, logiciel ou nom de domaine.
Le dossier peut aussi porter sur une contrefaçon, une concurrence déloyale ou une revendication de propriété (y compris invention de salariés), ainsi que des démarches douanières, des contrats (cession/licence) ou un arbitrage.
Votre demande concerne un litige lié au transport de voyageurs ou de marchandises : retard/annulation d'un voyage, bagages, ou questions de responsabilité et d'indemnisation.
Elle peut aussi porter sur l'affrètement ou la commission de transport, la perte/avarie/vol de marchandises, l'assurance transport (dont assurances maritimes), la plaisance et, le cas échéant, la saisie de navires.
Votre situation nécessite l'application du droit de l'Union européenne, souvent dans un contexte transfrontalier (libre circulation, concurrence, règles européennes applicables, contentieux européens).
Selon le cas, des questions liées à la CEDH (Cour européenne des droits de l'homme) peuvent également se poser.
Votre demande concerne une règle d'urbanisme ou une autorisation, ou un projet de construction/aménagement : SCOT, PLU, carte communale, ZAC.
Elle peut viser un permis de construire/d'aménager/de démolir, une déclaration de travaux, le droit de préemption, l'expropriation, une construction illégale, les règles littoral et environnement, l'urbanisme commercial et les recours (dont CNAC).
Votre situation comporte un élément d'extranéité (un ou plusieurs pays) et soulève une question de droit international privé : compétence des tribunaux, loi applicable, ou exécution en France d'une décision étrangère (exequatur).
Le dossier peut concerner par exemple un divorce, une adoption, une pension/prestation compensatoire, des dommages-intérêts, une dette, des contrats internationaux, des questions de droits de l'homme ou des sanctions internationales.
Votre demande concerne une activité sportive encadrée et ses règles : structure sportive (club/fédération), contrat de travail ou convention de formation, agent sportif, transfert de joueurs.
Elle peut aussi porter sur le parrainage/sponsoring, le droit à l'image, l'organisation d'événements, la billetterie, les paris sportifs ou le dopage.
Votre demande concerne le foncier ou l'activité agricole : bail rural (congés), achat/vente de terres, droit de préemption (SAFER), contrôle des structures, aménagement foncier agricole.
Elle peut aussi porter sur des sociétés agricoles, la transmission d'exploitation, l'expropriation, ou des questions d'urbanisme en zone rurale.
Votre demande porte sur une atteinte à l'environnement ou un risque environnemental : installations classées, déchets, eau, énergies renouvelables, sites et sols pollués, carrières et mines.
Le dossier peut aussi inclure la gestion de risques/accidents (risques naturels ou technologiques, accidents industriels) et les responsabilités associées.
Choisissez cette réponse si l'employeur est une personne physique employant directement un salarié. Exemple : emploi à domicile, garde d'enfant, assistance de vie.
Attention : si vous avez le statut de fonctionnaire, merci d'utiliser le formulaire "droit administratif".
Cela signifie que l'employeur justifie la rupture par la situation de l'entreprise ou une réorganisation. Exemple : votre poste est supprimé parce que l'activité baisse.
Cela signifie que la rupture est liée à votre situation ou à votre comportement, sans être forcément présentée comme une faute disciplinaire. Exemple : l'employeur estime que vous n'êtes plus adapté au poste.
Cela signifie que l'employeur vous reproche un comportement ou un manquement qu'il estime suffisamment grave pour rompre le contrat. Exemple : absences non justifiées ou non-respect d'instructions importantes.
Il s'agit d'un reproche sérieux, mais pas au point de rendre impossible votre maintien immédiat dans l'entreprise. Exemple : un manquement répété aux consignes.
Il s'agit d'un reproche que l'employeur considère comme très sérieux, au point de ne pas pouvoir vous garder dans l'entreprise pendant le préavis. Exemple : refus répété d'exécuter le travail ou incident grave.
Il s'agit d'un reproche encore plus grave, avec l'idée que le salarié aurait voulu nuire à l'employeur. Exemple : destruction volontaire de matériel pour faire du tort à l'entreprise.
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